Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail listent les matières dans lesquelles l’accord de branche prime ou peut primer sur les accords d’entreprise. 3 Le travail forcé, ou obligatoire est interdit de façon absolue. 6° Les mesures énoncées à l'article L. 3121-14, au 1° de l'article L. 3121-44, à l'article L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du présent code et relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ; Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous : Article L1232-2. La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. I.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :Conformément aux dispositions des I et II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juillet 2020.

n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à … Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Art.L.3.- Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé employant un ou plu-sieurs travailleurs au sens de l’article L.2. tions de l’article L.67. Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail listent les matières dans lesquelles l’accord de branche prime ou peut primer sur les accords d’entreprise.
(1985), ch. Article L. 2253-6 - Code du Travail (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) Substitution des stipulations. La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article 7° Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.