Les ordonnances ...La loi travail avait ouvert aux accords d’entreprise la possibilité de déroger aux accords de branche sur 2 thématiques : la durée du travail ainsi que les congés payés.Les ordonnances de Macron étendent les possibilités de déroger en définissant 3 blocs comme suitLe code du travail fait la liste de toutes les dispositions qui propres et qui sont du ressort des accords de branche.Les accords de branche sur ces différentes thématiques s’imposent aux entreprises.Des accords d’entreprise ou d’établissement peuvent négocier sur ces thèmes, mais sous réserve que cela aboutisse à des dispositions au moins aussi favorables.Les branches ont la possibilité de se saisir de 4 thématiques, si cela est le cas les dispositions prévues pour le bloc 1 s’appliquent de façon identique.À la différence du bloc 1, les branches n’ont pas l’obligation de se saisir des 4 thèmes proposés.Se retrouvent dans ce bloc, toutes les matières qui ne sont pas présentes dans les blocs 1 et 2.Ces dispositions relèvent des seuls accords d’entreprise.Se retrouvent dans ce bloc, les 13 thématiques suivantes :3. qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.

Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus. 1Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. le bénéfice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles. Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord … Code du travail : Article L2253-3. En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. Code du travail. Autorisez-vous le site www.codes-et-lois.fr à conserver des cookies dans votre navigateur ? Version consolidée ( 25 ) Applicable au 25/06/2020

Peuvent notamment être traitées les thématiques suivantes : Les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux) ; Les indemnités de rupture ; La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces.

Article L2253-1 . Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;5. Tous les thèmes qui ne relèvent pas des blocs 1 et 2.