Skip to content
Si cet État ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la directive de la Commission, celle-ci ou tout État membre intéressé peut, par dérogation aux articles 141 EA et 142 EA, saisir immédiatement la Cour.En troisième lieu, il convient de rappeler que tant la Communauté européenne de l’énergie atomique que ses États membres sont parties à la convention sur la sûreté nucléaire qui, aux termes de son article 1À cet égard, l’article 15 de ladite convention prévoit que chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre.Par ailleurs, le préambule de ladite convention réaffirme, sous iii), que «la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à l’État sous la juridiction duquel se trouve une installation nucléaire», tandis que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la même convention, chaque partie contractante est notamment tenue d’établir un cadre législatif et réglementaire comprenant notamment un système de délivrance d’autorisations pour les installations nucléaires et l’interdiction d’exploiter une installation nucléaire sans autorisation, un système d’inspection et d’évaluation réglementaires des installations nucléaires pour vérifier le respect des règlements applicables et des conditions des autorisations ainsi que des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations.En quatrième lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été souligné aux points 45 et 46 du présent arrêt, dans le cadre des négociations ayant abouti à l’adhésion de dix nouveaux États membres à l’Union, le 1Il importe également de souligner que, en cas de dysfonctionnement du système de protection institué en vertu du traité CEEA, les États membres disposent de diverses voies d’action pour entreprendre d’obtenir les corrections qui pourraient s’imposer à cet égard.Tout d’abord, l’article 32 EA investit chaque État membre du droit d’introduire une demande à l’effet de réviser ou de compléter les normes de base fixées en vertu des articles 30 EA et 31 EA, demande que la Commission a, en pareil cas, l’obligation d’instruire.Ensuite, aux termes de l’article 142 EA, chacun des États membres peut saisir la Cour s’il estime qu’un autre État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEEA.
Sur l’identification des dispositions communautaires appelant une interprétationSur le principe de l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEASur l’obligation d’interpréter le droit national d’une manière qui soit propre à assurer la conformité de celui-ci avec le droit communautaireLe principe de l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité dans le domaine d’application du traité CEEA s’oppose à l’application d’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une entreprise, disposant des autorisations administratives requises pour exploiter une centrale nucléaire sise sur le territoire d’un autre État membre, peut faire l’objet d’une action juridictionnelle visant à obtenir la cessation de nuisances ou de risques de nuisances à l’égard de fonds voisins en provenance de cette installation, tandis que les entreprises disposant d’une installation industrielle sise dans l’État membre du for et y bénéficiant d’une autorisation administrative ne peuvent faire l’objet d’une telle action et ne sont exposées qu’à une action visant au paiement d’une indemnisation du fait des dommages subis par un fonds voisin.Il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire. L’examen, par les juridictions autrichiennes, de l’autorisation délivrée pour l’exploitation de la centrale nucléaire de Temelín par le Conseil pour la sécurité nucléaire, autorité nationale tchèque désignée conformément à l’article 8 de ladite convention, méconnaîtrait les dispositions susmentionnées et, notamment, les pouvoirs reconnus à cette autorité nationale, ainsi que, par voie de conséquence, l’article 192 EA.