Il en résulte que :Dès lors, dans cette hypothèse, il sera préférable :Vérifiez que vous n'êtes pas concerné par des dispositifs qui excluent les heures supplémentaires, à savoir les heures d'équivalence et les forfaits.Les heures d'équivalence sont des heures où, dans certaines professions (santé ou médico-social par exemple), des salariés peuvent être soumis à un temps de travail comportant des temps d'inaction et dépassant la durée légale du travail mais assimilé à celle-ci.Les heures d'équivalence (temps d'inaction) sont rémunérées conformément aux usages et accords étendus applicables à l'entreprise. La durée légale de travail à temps complet est de 35 heures par semaine. Le travail de jour et du soir, soit l’intervalle de 6 heures à 23 heures (17 heures), n’est pas soumis à autorisation. La durée équivalente (par exemple 38 heures) est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (au-delà de 38 heures, ce sont des heures supplémentaires).Le système d'équivalence permet uniquement à l'employeur de ne pas payer le salarié normalement mais ne l'exonère pas de son obligation de respecter le temps de pause obligatoire, les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.Plusieurs types de conventions de forfait existent :Limite de durée et d'ajustement des horaires de travail A ce titre, aucun dépassement de la durée quotidienne n’est possible en dehors des trois situations ainsi prévues.Les situations autorisant un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, sur dérogation accordée par l’inspecteur du travail, ou en cas d’urgence, par l’employeur sous sa propre responsabilité, sont précisées par les Sur les règles de compétence en matière de dérogation à la durée du travail, on peut se reporter à l’Instruction DGT n° 2010/06 du 29 juillet 2010 citée en référence.-* Dans les deux hypothèses mentionnées ci-dessus, comité social et économique (CSE) donne son avis sur ces demandes d’autorisation ; cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Rappel des principes généraux ¶ En DSN, le bloc " Contrat (contrat de travail, convention, mandat) - S21.G00.40" porte les informations relatives à la durée du temps de travail du contrat de travail du salarié, mais aussi celle de la convention collective applicable au salarié. Le temps de travail mensuel est le temps que le salarié va consacrer à son activité professionnelle sous la direction de son employeur. Elle ne dépend pas du nombre de jours travaillés dans le mois.Pour un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, elle est de :Ainsi la durée du travail de 35 heures par semaine correspond à une durée mensuelle forfaitaire de 151,666 heures.Pour un salarié à temps partiel travaillant 30 heures par semaine, elle est de :Cette méthode de calcul aboutit à une régulation de la rémunération sur l’année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile.Oui, en fonction de l’horaire réel dans le mois considéré.Les heures non travaillées peuvent donner lieu à une réduction de salaire proportionnelle.Tous les salariés des activités industrielles, agricoles, commerciales, libérales… y compris : Ainsi, par exemple, la durée hebdomadaire du travail pourra être fixée, compte tenu du régime d’équivalence, à 38 heures qui seront décomptées comme 35 heures.La durée équivalente (par exemple 38 h) est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d’ordre public. Selon l'activité de l'entreprise, variable au cours de l'année, la durée de référence sera supérieure ou inférieure à 35 heures.Par exemple, dans une association d'animation, les temps de vacances scolaires supposent de solliciter davantage les salariés animateurs. La durée équivalente (par exemple 38 heures) est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (au-delà de 38 heures, ce sont des heures supplémentaires).Le système d'équivalence permet uniquement à l'employeur de ne pas payer le salarié normalement mais ne l'exonère pas de son obligation de respecter le temps de pause obligatoire, les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.Plusieurs types de conventions de forfait existent :Limite de durée et d'ajustement des horaires de travail A défaut d’accord, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés ci-dessus, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Ainsi, le salarié est totalement dispensé, directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle.La durée légale hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures depuis la loi du 19 janvier 2000. Un arrêté publié au JO du 11 mai établit le temps de travail des psychologues de l'éducation nationale : 24 h pour les psychologues "éducation apprentissages" (Rased) et 27 h pour les psychologues orientation dont 4 heures pour l'organisation.