Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 2004, 01-45.441 Un email vous sera envoyé vous permettant de réinitaliser votre mot de passe. Soc., 25/02/2004, n°01-45.441].
La Haute juridiction rappelle ici que les juges du fond ne peuvent pas rejeter une demande de paiement d’heures supplémentaires en se fondant uniquement sur une insuffisance de preuves fournies par le salarié, la charge de la preuve n’incombant spécialement à aucune des deux parties.Pour tout savoir sur l’accomplissement des heures supplémentaires, les Editions Tissot vous recommandent « Une offre complète de formations en droit du travail, paie, comptabilité La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié devra, non plus étayer sa demande, mais "produire des éléments factuels revêtant un minimum de précision"Pendant cette période de crise, qui n’engage guère à l’optimisme pour les salariés, les informations positives concernant la défense de leurs droits sont les bienvenues.La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de faire briller une petite lueur d’espoir en Comme dans d’autres domaines, la valeur probatoire des pièces que produit le salarié qui demande le paiement de ses heures supplémentaires constitue souvent le nerf de la guerre dans l’instance judiciaire qui l’oppose à l’employeur.En outre, les articles article L 3171-2 et L 3171-4 précisent qu’il incombe à l’employeur d’établir, lorsqu’un salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, et de tenir à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.Ces textes déterminent une ligne de partage des obligations respectives du salarié et de l’employeur, interprétée par la jurisprudence de telle sorte que, « Ainsi, devant la juridiction prud’homale, le salarié ne peut se contenter d’affirmer qu’il a accompli des heures supplémentaires que l’employeur n’ignorait pas, ce qui est souvent la réalité, encore doit-il Pour ce faire, il pourra donc s’appuyer sur divers L’administration de la preuve a été aménagée par la Cour de cassation en deux temps : Or, les Conseils de prud’hommes et parfois les Cours d’appel, qui sont fréquemment saisis de ces litiges, peuvent se montrer très exigeants en faisant reposer la charge de la preuve Ainsi dans une récente illustration, un salarié avait présenté une demande de paiement d’heures supplémentaires sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail et produisait à cette fin un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail.Sa demande avait toutefois été rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’employeur affirmait que plusieurs témoins ayant exercé la même fonction que lui précisaient avoir, de manière générale, pu exercer leurs missions dans le cadre de l’horaire contractuel de travail sans se trouver dans l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.Cette motivation surprenante est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle opportunément aux juges du fond qu’après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, il appartenait à l’employeur de fournir en réponse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Elle s’appuie en particulier sur une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du Les Juges européens y énoncent qu’au regard de la législation de l’Union, Dans ce contexte, qui rééquilibre substantiellement les obligations pesant sur le salarié et sur l’employeur, la Chambre sociale vient de juger :Elle infléchit ainsi sa position antérieure en substituant à l’obligation du salarié Cette affaire concernait un salarié, débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires en appel au motif que les documents qu’il y avait produits étaient différents de ceux communiqués devant le conseil des prud’hommes à l’appui de sa demande initiale, le salarié ayant simplement entendu corriger certaines erreurs qui lui avaient été reprochées en première instance.La Cour d’appel en avait déduit que les éléments présentés par le salarié n’étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.Espérons donc que cette directive d’interprétation sera bien entendue… Nous vous conseillons sur vos droits et vous assistons pour toute situation relevant du droit du travail Franc Muller - Avocat droit du travail - Paris © 2020
01.49.95.09.52 Entrez l'adresse email utilisée pour vous connecter à votre compte Digital Avocat. En cas de litige prud’homal relatif à la question des heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve incombe à la fois au salarié et à l’employeur.. Dans un premier temps, le salarié doit présenter aux juges tout élément suffisamment précis permettant d’étayer sa demande. Au visa de cet article, la Cour de Cassation rappelle régulièrement que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Contrat de travail à durée déterminée Licenciement pour motif économique
Harcèlement moral Licenciement pour insuffisance professionnelle Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !
Il peut s’agir d’un simple décompte tenu mois par mois par le salarié, d’un extrait de son agenda, d’échanges de mails, de captures d’écran de son ordinateur, etc.Il vous appartient ensuite de prouver que ses allégations sont fausses et qu’il n’a accompli aucune Dans une récente affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié réclamait le paiement d’heures supplémentaires et avait apporté à l’appui de sa demande quatre attestations d’anciens salariés ainsi que des horaires de travail notés sur un calepin. Primes Honoraires avocat Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait. Par un arrêt du 25 février 2004, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, sans remettre en cause le principe selon lequel la charge de la preuve …